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Pardérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la
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Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd Nợ Xấu. Par Franck Beaudoin, avocat, FB Juris Publié sur le 6 septembre 2018 – Mis à jour le 16/09/2018 Guide juridique Cas considéré approbation des comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle SASU, c’est-à-dire comportant un associé unique. Références articles L. 227-9 alinéa 3 et L. 227-10 alinéa 4 du code de commerce. Spécificités de la SASU La SAS unipersonnelle suit fondamentalement le régime juridique de la SAS pluripersonnelle comportant plusieurs associés, sous réserve de quelques exceptions. Précisément, en matière d’approbation des comptes annuels, un régime spécifique est institué par l’article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce pour la SAS unipersonnelle. Calendrier et modalités d’approbation des comptes Les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce. L’associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre des décisions le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. Les décisions prises en violation des dispositions de l’article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. S’agissant des conventions réglementées, l’article L. 227-10 alinéa 4 du code de commerce dispose que, par dérogation aux dispositions applicables à la SAS pluripersonnelle, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant. Le commissaire aux comptes n’a donc pas à établir ni présenter de rapport à l’associé unique. Ainsi, lorsque l’associé unique n’est pas une personne physique assumant personnellement la présidence de la société, il est obligatoire d’établir un procès-verbal des décisions de l’associé unique. Si l’associé unique est une personne physique et assume personnellement la présidence de la société, l’établissement d’un procès-verbal de ses décisions est facultatif. Cependant, le dépôt de l’inventaire, en plus des comptes annuels, au registre du commerce et des sociétés, apparaît généralement comme une contrainte plus forte que l’établissement d’un procès-verbal des décisions de l’associé unique. Dans le cas des groupes de sociétés, la société mère, associée unique, est une personne morale ; l’établissement d’un procès-verbal est donc nécessaire. Le modèle qui suit est applicable en cas d’établissement d’un procès-verbal des décisions de l’associé unique, qu’il soit obligatoire ou facultatif. Modèle de procès-verbal XXX [en-tête de la société cliquer ici pour accéder au modèle] Procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du XXX [date] La société identifiée en tête du présent procès-verbal comporte un associé unique, le capital social étant intégralement détenu par XXX [identification de l’associé unique]. L’associé unique est appelé à délibérer sur l’ordre du jour reproduit ci-dessous, concernant l’exercice du XXX [date de début de l’exercice] au XXX [date de clôture de l’exercice]. Comptes annuels et rapport de gestion. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. XXX [OPTION si applicable Comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe, rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés.] Conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant XXX [OPTION 1, si l’associé unique est une personne physique ou son associé unique // OPTION 2 si l’associé unique est une société , son associé unique ou la société contrôlant l’associé unique]. Approbation du montant global des dépenses et charges somptuaires visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts, ainsi que de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. Information sur certaines catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts. Approbation des comptes annuels. Affectation du résultat. Capitaux propres de la société. XXX [OPTION si les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social Dissolution anticipée de la société, les capitaux propres devenant inférieurs à la moitié du capital social. Toutes décisions à prendre du fait que les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Augmentation du capital social.] Approbation de la gestion, quitus au président XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur général // , aux directeurs généraux et aux membres du comité stratégique], pour l’exercice considéré. Mandat du président. Rémunération du président. XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants] Mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant. Augmentation de capital réservée aux salariés. XXX [compléter le cas échéant]. Questions diverses. Pouvoirs. L’associé unique examine successivement les questions inscrites à l’ordre du jour. Comptes annuels et rapport de gestion. L’associé unique a pris connaissance des comptes annuels et du rapport de gestion pour l’exercice considéré. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. L’associé unique a pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société, pour l’exercice considéré. XXX [OPTION si applicable Comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe, rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés.] XXX [OPTION si applicable L’associé unique a pris connaissance des comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés, pour l’exercice considéré.] Conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant XXX [OPTION 1, si l’associé unique est une personne physique ou son associé unique // OPTION 2 si l’associé unique est une société , son associé unique ou la société contrôlant l’associé unique]. Conformément à l’article L. 227-10 alinéa 4 du code de commerce, les conventions susvisées doivent être mentionnées au registre des décisions. Au cours de l’exercice considéré, XXX [ADAPTER en fonction de la situation de la société, le cas échéant en sélectionnant les options proposées ci-dessous] [OPTION 1 aucune convention réglementée n’est intervenue.] [OPTION 2 les conventions réglementées suivantes sont intervenues XXX [lister les conventions réglementées] Décision L’associé unique prend acte des conventions réglementées intervenues au cours de l’exercice considéré et approuve successivement chacune de ces conventions.] Approbation du montant global des dépenses et charges somptuaires visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts, ainsi que de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. Conformément à l’article 223 quater du code général des impôts, l’associé unique est informé du montant global des dépenses et charges somptuaires visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts, ainsi que de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. Les informations précitées sont les suivantes XXX [OPTION 1 les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses ou charges non déductibles du résultat fiscal, telles que visées au 4 de l’article 39 du code général des impôts.] [OPTION 2 Le montant global des dépenses et charges somptuaires exposées au cours du dernier exercice clôturé est de XXX [montant] euros. Le montant global de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges se monte à XXX [montant] euros. Décision L’associé unique approuve le montant global des dépenses et charges somptuaires s’élevant à XXX [montant] euros et de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges qui se monte à XXX [montant] euros.] Information sur certaines catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts. Les dispositions de l’article 223 quinquies du code général des impôts XXX [OPTION 1 ne sont pas applicables. En effet, les dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts n’ont pas augmenté dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables et leur montant n’excède pas celui de ces bénéfices. // OPTION 2 sont applicables. En effet, XXX [adapter, par exemple les dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts ont augmenté dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables XXX [et/ou] leur montant excède celui de ces bénéfices. Les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39 du code général des impôts, sont les suivants XXX [compléter].] Approbation des comptes annuels. Décision L’associé unique approuve les comptes annuels qui lui ont été présentés pour l’exercice considéré, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, qui font apparaître un total de bilan de XXX [montant] euros, un chiffre d’affaires de XXX [montant] euros hors taxes et un résultat net comptable consistant en XXX [un bénéfice // une perte] de XXX [montant] euros. Affectation du résultat. Aux termes de l’article 243 bis du code général des impôts, les propositions de résolution en vue de l’affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d’actions ou de parts. Au titre des trois exercices précédents, XXX [compléter, par exemple la société n’a pas mis en distribution de dividendes ni distribué des revenus visés au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts]. Décision L’associé unique décide d’affecter XXX [le bénéfice de XXX [montant] euros réalisé // la perte de XXX [montant] euros réalisée] au terme de l’exercice considéré XXX [affectation, par exemple au compte de report à nouveau, pour le porter de XXX [montant] euros à XXX [montant] euros]. Capitaux propres de la société. L’associé unique XXX [compléter, par exemple prend acte que les capitaux propres de la société demeurent supérieurs à la moitié du capital social]. XXX [OPTION si les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social Dissolution anticipée de la société, les capitaux propres devenant inférieurs à la moitié du capital social. Toutes décisions à prendre du fait que les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Augmentation du capital social.] XXX [adapter en fonction de la situation de la société] [EXEMPLE Les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, en suite de l’affectation de la perte réalisée au cours de l’exercice clos le XXX [date]. En effet, le XXX [date], les capitaux propres se montaient à XXX [montant] euros, alors que le capital social est de XXX [montant] euros. À cette date, l’associé unique a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution anticipée de la société. La société dispose d’un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue pour régulariser sa situation. Les capitaux propres doivent donc être rétablis à un montant au moins égal à la moitié du capital social au plus tard le XXX [date], en l’état de la périodicité des exercices sociaux. En suite de l’affectation du résultat de l’exercice clos le XXX [date], les capitaux propres de la société sont de XXX [montant] euros. Ils sont en baisse et ils restent inférieurs à la moitié du capital social. L’associé unique confirme qu’il n’y a pas lieu à dissolution de la société et que les capitaux propres seront restaurés ultérieurement, dans le délai imparti.] Approbation de la gestion, quitus au président XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur général // , aux directeurs généraux et aux membres du comité stratégique], pour l’exercice considéré. Décision L’associé unique approuve la gestion du président XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et du directeur général // , des directeurs généraux et des membres du comité stratégique] au cours de l’exercice écoulé, telle qu’elle ressort notamment du rapport de gestion, et XXX [lui // leur] donne quitus entier et sans réserve de l’exécution de XXX [son // leur] mandat pour ledit exercice. Mandat du président. L’associé unique prend acte que le président a été nommé le XXX [date] pour une durée XXX [OPTION 1 indéterminée // OPTION 2 de XXX [durée] arrivant à échéance le XXX [date]]. XXX [OPTION 1 Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de décision de l’associé unique. // OPTION 2 Décision L’associé unique décide XXX [compléter, par exemple OPTION de confirmer le mandat du président // OPTION de renouveler le mandat du président pour une durée de XXX [durée] arrivant à échéance le XXX [date].] Rémunération du président. Décision L’associé unique XXX [compléter, par exemple décide de fixer la rémunération du président à un montant annuel de XXX [montant] payable mensuellement le XXX [quantième] de chaque mois // XXX [décide // confirme] que le président ne sera pas rémunéré pour l’exercice de ses fonctions]. Le président aura droit au remboursement des frais exposés dans l’exercice de sa mission, dans l’intérêt de la société, sur production de justificatifs conformes aux exigences de la comptabilité de la société. XXX [OPTION – compléter s’il existe d’autres dirigeants] XXX [compléter si applicable] Mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant. L’associé unique prend acte que le commissaire aux comptes titulaire et le commissaire aux comptes suppléant ont été nommés le XXX [date] pour une durée de six exercices arrivant à échéance le XXX [date]. XXX [[OPTION 1 Ce point figurant à l’ordre du jour n’appelle pas de décision de l’associé unique. // OPTION 2 Par conséquent, il appartient à l’associé unique de XXX [compléter, par exemple statuer sur le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes]. Décision L’associé unique décide XXX [compléter, par exemple de renouveler les mandats du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices arrivant à échéance le XXX [date].]] Augmentation de capital réservée aux salariés. XXX [ADAPTER en fonction de la situation de la société, le cas échéant en sélectionnant les options proposées ci-dessous] OPTION 1 L’article L. 225-129-6 du code de commerce n’est pas applicable, XXX OPTION la société n’employant pas de personnel. OPTION les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées, au sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, représentant plus de 3% du capital de la société.] OPTION 2 Les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées, au sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, représentent moins de 3% du capital de la société. En application de l’article L. 225-129-6 du code de commerce, tous les trois ans, l’associé unique doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. En dernier lieu, l’associé unique s’est prononcé sur une proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés le XXX [date]. L’associé unique doit donc se prononcer à nouveau sur cette question au plus tard le XXX [date]. OPTION Il n’est pas jugé opportun de se prononcer sur cette question de manière anticipée. OPTION L’associé unique est appelé à se prononcer sur la résolution suivante L’associé unique décide une augmentation du capital social en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’un montant maximum de euros, réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail. L’associé unique donne tous pouvoirs au président pour réaliser cette augmentation de capital dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, cette délégation de pouvoirs étant valable pendant une durée d’un an à compter de la décision de l’associé unique ». Décision L’associé unique XXX [compléter, par exemple rejette cette proposition.] Questions diverses. Aucune autre question n’est à traiter. Pouvoirs. Décision L’associé unique confère tous pouvoirs au président XXX [OPTION s’il existe d’autres dirigeants, par exemple et au directeur général // et aux directeurs généraux] ainsi qu’au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’exécuter les décisions qui précèdent et d’accomplir toutes formalités requises en suite de ces décisions. *** Le présent procès-verbal, signé par l’associé unique, est établi au siège social le jour de l’adoption des décisions. Il sera reporté dans le registre des décisions de l’associé unique. [Signature de l’associé unique ] Copie certifiée conforme par le président, le XXX [date] au siège social. [Signature du président ] © FB Juris /
Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. associés statuent sur ce conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles DEDIT DEFINITIONDictionnaire juridique Le "dédit" c'est la somme représentant les dommages et intérêts conventionnels qui est due par celle des parties qui, lorsque leur contrat le prévoit, permet à celui au profit duquel le dédit a été convenu, de renoncer à l'exécution de ce contrat. Le contrat est définitif dès l'échange des consentements. Pour que l'une ou l'autre des parties signataires puisse se dédire, il est nécessaire, soit que la clause de résolution soit insérée lors de la signature du contrat, soit que la faculté de résolution résulte d'un accord ultérieur. Il est rare que la rétractation soit prévue ou acceptée sans dédit. Généralement le montant en est fixé par les parties ou à défaut d'accord sur le montant, par le Tribunal ou par voie d'arbitrage. Entre commerçants, la faculté de dédit comme l'appréciation de son montant résultent quelquefois de règlements ou d'usages professionnels. Le dédit convenu à l'avance s'apparente aux arrhes et à la Clause pénale. Dans les rapports de professionnels et de non-professionnels, dans le but de protéger le consommateur, l'article L121-25 du Code de la consommation a institué un droit de rétractation qui est un véritable dédit légal. Il dispose qu'en cas d'achat, de vente, de location, de location-vente ou de location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services conclus à la suite d'un démarchage, fait au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les sept jours de la date du contrat Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue. La protection visée par le Code de la consommation n'a lieu que si le vendeur se déplace pour prendre contact avec celui qu'il entend démarcher. Tel n'est pas le cas si l'opération a été conclue à la suite d'une relation d'affaires en continuation. Ainsi ne constitue pas un acte de démarchage au sens des dispositions ci-dessus, la transmission, faite au domicile des vendeurs, d'une offre d'achat, par un agent immobilier auquel ceux-ci avaient précédemment confié un mandat de recherche d'acquéreurs pour un bien considéré 1ère Chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°09-11832, Legifrance. Exemples "... l'arrêt énonce, dans ses motifs que la société Immovalor devra payer à la société CLTV l'indemnité d'immobilisation et que la société Châteauform devra lui payer la clause de dédit... " 3e Chambre civile 29 juin 2017, pourvoi n° 15-26419, Legifrance. "..., le dédit n'est que le prix fixé par les parties à l'exercice de la faculté de retrait... " Chambre commerciale 5 avril 2016, pourvoi n°14-24373 14-24394,, Legifrance. Textes Code de la consommation, Articles L121-21 et s. Code de commerce, Articles L330-3. Code du travail maritime, Article 50. Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, Article 10. Bibliographie Baillod R., Le droit de repentir, RTC. 1984, 227. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
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Code de commerceChronoLégi Article L227-1 - Code de commerce »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 juillet 2019 Naviguer dans le sommaire du code Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
l article l 227 10 du code de commerce