Selonl’article 42 du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale qui est en train d’ĂȘtre proposĂ©, les fonctionnaires investis des pouvoirs de police judiciaires sont les surveillants des services pĂ©nitentiaires, ingĂ©nieurs, fonctionnaires et agents assermentĂ©s des eaux et forĂȘts, de la douane ; du commerce et de la concurrence ; des impĂŽts Codede procĂ©dure pĂ©nale : Article R24-7 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre Letexte intĂ©gral du Code de procĂ©dure pĂ©nale (CPP 2022) Ă  jour des derniers dĂ©crets et lois rĂ©cemment publiĂ©s est tĂ©lĂ©chargeable gratuitement ici au format PDF. Ce Code de procĂ©dure pĂ©nale français comprend la partie lĂ©gislative, la partie rĂ©glementaire et la partie ArrĂȘtĂ©s dans leur version Ă  jour des textes entrĂ©s en vigueur au 1er janvier 2022. Larticle 15-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale, rĂ©sultant de l'article 114 de la loi, et applicable depuis la publication de la loi, fait obligation Ă  la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes d'infractions, y compris lorsque ces plaintes sont dĂ©posĂ©es dans un service territorialement incompĂ©tent, celui-ci Ă©tant alors tenu de les transmettre au service Parla dĂ©cision n° 2010/15-23 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel abroge l’article 575 du code de procĂ©dure pĂ©nale dĂ©clarĂ© contraire Ă  la Constitution. par S. Lavric Vay Tiền Online Chuyển KhoáșŁn Ngay. CODE PÉNAL DE 1810 Édition originale en version intĂ©grale, publiĂ©e sous le titre CODE DES DÉLITS ET DES PEINES PremiĂšre partie DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ARTICLE PREMIER. L'infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un dĂ©lit. L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime. ARTICLE 2. Toute tentative de crime qui aura Ă©tĂ© manifestĂ©e par des actes extĂ©rieurs, et suivie d'un commencement d'exĂ©cution, si elle n'a Ă©tĂ© suspendue ou n'a manquĂ© son effet que par des circonstances fortuites ou indĂ©pendantes de la volontĂ© de l'auteur, est considĂ©rĂ©e comme le crime mĂȘme. ARTICLE 3. Les tentatives de dĂ©lits ne sont considĂ©rĂ©es comme dĂ©lits, que dans les cas dĂ©terminĂ©s par une disposition spĂ©ciale de la loi. ARTICLE 4. Nulle contravention, nul dĂ©lit, nul crime, ne peuvent ĂȘtre punis de peines qui n'Ă©taient pas prononcĂ©es par la loi avant qu'ils fussent commis. ARTICLE 5. Les dispositions du prĂ©sent Code ne s'appliquent pas aux contraventions, dĂ©lits et crimes militaires. LIVRE PREMIER DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS. NB Ce livre et les dispositions prĂ©liminaires ont Ă©tĂ© dĂ©crĂ©tĂ©s le 12 fĂ©vrier 1810, et promulguĂ©s le 22 du mĂȘme mois. ARTICLE 6. Les peines en matiĂšre criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes. ARTICLE 7. Les peines afflictives et infamantes sont, 1° La mort ; 2° Les travaux forcĂ©s Ă  perpĂ©tuitĂ© ; 3° La dĂ©portation ; 4° Les travaux forcĂ©s Ă  temps ; 5° La rĂ©clusion. La marque et la confiscation gĂ©nĂ©rale peuvent ĂȘtre prononcĂ©es concurremment avec une peine afflictive, dans les cas dĂ©terminĂ©s par la loi. ARTICLE 8. Les peines infamantes sont, 1° Le carcan ; 2° Le bannissement ; 3° La dĂ©gradation civique. ARTICLE 9. Les peines en matiĂšre correctionnelle sont, 1° L'emprisonnement Ă  temps dans un lieu de correction ; 2° L'interdiction Ă  temps de certains droits civiques, civils ou de famille ; 3° L'amende. ARTICLE 10. La condamnation aux peines Ă©tablies par la loi est toujours prononcĂ©e sans prĂ©judice des restitutions et dommages et intĂ©rĂȘts qui peuvent ĂȘtre dus aux parties. ARTICLE 11. Le renvoi sous la surveillance spĂ©ciale de la haute police, l'amende, et la confiscation spĂ©ciale, soit du corps du dĂ©lit quand la propriĂ©tĂ© en appartient au condamnĂ©, soit des choses produites par le dĂ©lit, soit de celles qui ont servi ou qui ont Ă©tĂ© destinĂ©es Ă  le commettre, sont des peines communes aux matiĂšres criminelle et correctionnelle. CHAPITRE PREMIER Des peines en matiĂšre criminelle. ARTICLE 12. Tout condamnĂ© Ă  mort aura la tĂȘte tranchĂ©e. ARTICLE 13. Le coupable condamnĂ© Ă  mort pour parricide, sera conduit sur le lieu de l'exĂ©cution, en chemise, nu-pieds, et la tĂȘte couverte d'un voile noir. Il sera exposĂ© sur l'Ă©chafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrĂȘt de condamnation ; il aura ensuite le poing droit coupĂ©, et sera immĂ©diatement exĂ©cutĂ© Ă  mort. ARTICLE 14. Les corps des suppliciĂ©s seront dĂ©livrĂ©s Ă  leurs familles, si elles les rĂ©clament, Ă  la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil. ARTICLE 15. Les hommes condamnĂ©s aux travaux forcĂ©s seront employĂ©s aux travaux les plus pĂ©nibles; ils traĂźneront Ă  leurs pieds un boulet, ou seront attachĂ©s deux Ă  deux avec une chaĂźne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employĂ©s le permettra.. ARTICLE 16. Les femmes et les filles condamnĂ©es aux travaux forcĂ©s n'y seront employĂ©es que dans I'intĂ©rieur d'une maison de force. ARTICLE 17. La peine de la dĂ©portation consistera Ă  ĂȘtre transportĂ© et Ă  demeurer Ă  perpĂ©tuitĂ© dans un lieu dĂ©terminĂ© par le gouvernement, hors du territoire continental de l'empire. Si le dĂ©portĂ© rentre sur le territoire de l'empire, i1 sera, sur la seule preuve de son identitĂ©, condamnĂ© aux travaux forcĂ©s Ă  perpĂ©tuitĂ©. Le dĂ©portĂ© qui ne sera pas rentrĂ© sur le territoire de l'empire, mais qui sera saisi dans des pays occupĂ©s par les armĂ©es françaises, sera reconduit dans le lieu de sa dĂ©portation. ARTICLE 18. Les condamnations aux travaux forcĂ©s Ă  perpĂ©tuitĂ© et Ă  la dĂ©portation, emporteront mort civile. NĂ©anmoins le gouvernement pourra accorder au dĂ©portĂ©, dans le lieu de la dĂ©portation, l'exercice des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits. ARTICLE 19. La condamnation Ă  la peine des travaux forcĂ©s Ă  temps sera prononcĂ©e pour cinq ans au moins, et vingt ans au plus. ARTICLE 20. Quiconque aura Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  la peine des travaux forcĂ©s Ă  perpĂ©tuitĂ©, sera flĂ©tri, sur la place publique, par l'application d'une empreinte avec un fer brĂ»lant sur l'Ă©paule droite. Les condamnĂ©s Ă  d'autres peines ne subiront la flĂ©trissure que dans les cas oĂč la loi l'aurait attachĂ©e Ă  la peine qui leur est infligĂ©e. Cette empreinte sera des lettres T P pour les coupables condamnĂ©s aux travaux forcĂ©s Ă  perpĂ©tuitĂ© ; de la lettre T pour les coupables condamnĂ©s aux travaux forcĂ©s Ă  temps, lorsqu'ils devront ĂȘtre flĂ©tris. La lettre F sera ajoutĂ©e dans l'empreinte, si le coupable est un faussaire. ARTICLE 21. Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamnĂ© Ă  la peine de la rĂ©clusion, sera renfermĂ© dans une maison de force, et employĂ© Ă  des travaux dont le produit pourra ĂȘtre en partie appliquĂ© Ă  son profit, ainsi qu'il sera rĂ©glĂ© par le gouvernement. La durĂ©e de cette peine sera au moins de cinq annĂ©es, et de dix ans au plus. ARTICLE 22. Quiconque aura Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  l'une des peines des travaux forcĂ©s Ă  perpĂ©tuitĂ©, des travaux forcĂ©s Ă  temps, ou de la rĂ©clusion, avant de subir sa peine, sera attachĂ© au carcan sur la place publique il y demeurera exposĂ© aux regards du peuple durant une heure ; au-dessus de sa tĂšte sera placĂ© un Ă©criteau portant, en caractĂšres gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. ARTICLE 23. La durĂ©e de la peine des travaux forcĂ©s Ă  temps, et de la peine de la rĂ©clusion, se comptera du jour de l'exposition. ARTICLE 24. La condamnation Ă  la peine du carcan sera exĂ©cutĂ©e de la maniĂšre prescrite par l'article 22. ARTICLE 25. Aucune condamnation ne pourra ĂȘtre exĂ©cutĂ©e les jours de fĂȘtes nationales ou religieuses, ni les dimanches. ARTICLE 26. L'exĂ©cution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiquĂ© par l'arrĂȘt de condamnation. ARTICLE 27. Si une femme condamnĂ©e Ă  mort se dĂ©clare et s'il est vĂ©rifiĂ© qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'aprĂšs sa dĂ©livrance. ARTICLE 28. Quiconque aura Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  la peine des travaux forcĂ©s Ă  temps, du bannissement, de la rĂ©clusion ou du carcan, ne pourra jamais ĂȘtre jurĂ©, ni expert, ni ĂȘtre employĂ© comme tĂ©moin dans les actes, ni dĂ©poser en justice autrement que pour y donner de simples renseignements. Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de sa famille. Il sera dĂ©chu du droit de port d'armes et du droit de servir dans les armĂ©es de l'empire. ARTICLE 29. Quiconque aura Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  la peine des travaux forcĂ©s Ă  temps ou de la rĂ©clusion, sera de plus, pendant la durĂ©e de sa peine, en Ă©tat d'interdiction lĂ©gale ; il lui sera nommĂ© un curateur pour gĂ©rer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nomination des curateurs aux interdits. ARTICLE 30. Les biens du condamnĂ© lui seront remis aprĂšs qu'il aura subi sa peine, et le curateur lui rendra compte de son administration. ARTICLE 31. Pendant la durĂ©e de la peine, il ne pourra lui ĂȘtre remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. ARTICLE 32. Quiconque aura Ă©tĂ© condamnĂ© au bannissement, sera transportĂ©, par ordre du gouvernement, hors du territoire de l'empire. La durĂ©e du bannissement sera au moins de cinq annĂ©es, et de dix ans au plus. ARTICLE 33. Si le banni, durant le temps de son bannissement, rentre sur le territoire de l'empire, il sera, sur la seule preuve de son identitĂ©, condamnĂ© Ă  la peine de la dĂ©portation. ARTICLE 34. La dĂ©gradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamnĂ© de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits Ă©noncĂ©s en l'article 28. ARTICLE 35. La durĂ©e du bannissement se comptera du jour oĂč l'arrĂȘt sera devenu irrĂ©vocable. ARTICLE 36. Tous arrĂȘts qui porteront la peine de mort, des travaux forcĂ©s Ă  perpĂ©tuitĂ© ou Ă  temps, la dĂ©portation, la rĂ©clusion, la peine du carcan, le bannissement, et la dĂ©gradation civique, seront imprimĂ©s par extrait. Ils seront affichĂ©s dans la ville centrale du dĂ©partement, dans celle oĂč l'arrĂȘt aura Ă©tĂ© rendu, dans la commune du lieu oĂč le dĂ©lit aura Ă©tĂ© commis, dans celle oĂč se fera l'exĂ©cution, et dans celle du domicile du condamnĂ©. ARTICLE 37. La confiscation gĂ©nĂ©rale est l'attribution des biens d'un condamnĂ© au domaine de l'Ă©tat. Elle ne sera la suite nĂ©cessaire d'aucune condamnation elle n'aura lieu que dans les cas oĂč la loi la prononce expressĂ©ment. ARTICLE 38. La confiscation gĂ©nĂ©rale demeure grevĂ©e de toutes les dettes lĂ©gitimes jusqu'Ă  concurrence de la valeur des biens confisquĂ©s, de l'obligation de fournir aux enfants ou autres descendants une moitiĂ© de la portion dont le pĂšre n'aurait pu les priver. De plus, la confiscation gĂ©nĂ©rale demeure grevĂ©e de la prestation des aliments Ă  qui il en est dĂ» de droit. ARTICLE 39. L'Empereur pourra disposer des biens confisquĂ©s, en faveur, soit des pĂšre, mĂšre, ou autres ascendants, soit de la veuve, soit des enfants ou autres descendants lĂ©gitimes, naturels ou adoptifs, soit des autres parents du condamnĂ©. CHAPITRE II Des peines en matiĂšre correctionnelle. ARTICLE 40. Quiconque aura Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  la peine d'emprisonnement, sera renfermĂ© dans une maison de correction il y sera employĂ© Ă  l'un des travaux Ă©tablis dans cette maison, selon son choix. La durĂ©e de cette peine sera au moins de six jours, et de cinq annĂ©es au plus ; sauf les cas de rĂ©cidive ou autres oĂč la loi aura dĂ©terminĂ© d'autres limites. La peine Ă  un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures ; Celle Ă  un mois est de trente jours. ARTICLE 41. Les produits du travail de chaque dĂ©tenu pour dĂ©lit correctionnel, seront appliquĂ©s, partie aux dĂ©penses communes de la maison, partie Ă  lui procurer quelques adoucissements, s'il les mĂ©rite, partie Ă  former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de rĂ©serve ; le tout ainsi qu'il sera ordonnĂ© par des rĂšglements d'administration publique. ARTICLE 42. Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants 1° De vote et d'Ă©lection ; 2° D'Ă©ligibilitĂ©; 3° D'ĂȘtre appelĂ© ou nommĂ© aux fonctions de jurĂ© ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4° De port d'armes ; 5° De vote et de suffrage dans les dĂ©libĂ©rations de famille ; 6° D'ĂȘtre tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille ; 7° D'ĂȘtre expert ou employĂ© comme tĂ©moin dans les actes ; 8° De tĂ©moignage en justice, autrement que pour y faire de simples dĂ©clarations. ARTICLE 43. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnĂ©e dans l'article prĂ©cĂ©dent, que lorsqu'elle aura Ă©tĂ© autorisĂ©e ou ordonnĂ©e par une disposition particuliĂšre de la loi. CHAPITRE III Des peines et des autres condamnations qui peuvent ĂȘtre prononcĂ©es pour crimes ou dĂ©lits. ARTICLE 44. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police de l'Ă©tat, sera de donner au gouvernement, ainsi qu'Ă  la partie intĂ©ressĂ©e, le droit d'exiger, soit de l'individu placĂ© dans cet Ă©tat, aprĂšs qu'il aura subi sa peine, soit de ses pĂšre et mĂšre, tuteur ou curateur, s'il est en Ăąge de minoritĂ©, une caution solvable de bonne conduite, jusqu'Ă  la somme qui sera fixĂ©e par l'arrĂȘt ou le jugement toute personne pourra ĂȘtre admise Ă  fournir cette caution. Faute de fournir ce cautionnement, le condamnĂ© demeure Ă  la disposition du gouvernement, qui a le droit d'ordonner, soit l'Ă©loignement de l'individu d'un certain lieu, soit sa rĂ©sidence continue dans un lieu dĂ©terminĂ© de l'un des dĂ©partements de l'empire. ARTICLE 45. En cas de dĂ©sobĂ©issance Ă  cet ordre, le gouvernement aura le droit de faire arrĂȘter et dĂ©tenir le condamnĂ©, durant un intervalle de temps qui pourra s'Ă©tendre jusqu'Ă  l'expiration du temps fixĂ© pour l'Ă©tat de la surveillance spĂ©ciale. ARTICLE 46. Lorsque la personne mise sous la surveillance spĂ©ciale du gouvernement, et ayant obtenu sa libertĂ© sous caution, aura Ă©tĂ© condamnĂ©e par un arrĂȘt ou jugement devenu irrĂ©vocable, pour un ou plusieurs crimes, ou pour un ou plusieurs dĂ©lits commis dans l'intervalle dĂ©terminĂ© par l'acte de cautionnement, les cautions seront contraintes, mĂȘme par corps, au paiement des sommes portĂ©es dans cet acte. Les sommes recouvrĂ©es seront affectĂ©es de prĂ©fĂ©rence aux restitutions, aux dommages et intĂ©rĂȘts, et frais adjugĂ©s aux parties lĂ©sĂ©es par ces crimes ou ces dĂ©lits. ARTICLE 47. Les coupables condamnĂ©s aux travaux forcĂ©s Ă  temps et Ă  la rĂ©clusion, seront de plein droit, aprĂšs qu'ils auront subi leur peine, et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute police de l'Ă©tat. ARTICLE 48. Les coupables condamnĂ©s au -bannissement, seront de plein droit, sous la mĂȘme surveillance pendant un temps Ă©gal Ă  la durĂ©e de la peine qu'ils auront subie. ARTICLE 49. Devront ĂȘtre renvoyĂ©s sous la mĂȘme surveillance, ceux qui auront Ă©tĂ© condamnĂ©s pour crimes ou dĂ©lits qui intĂ©ressent la sĂ»retĂ© intĂ©rieure ou extĂ©rieure de l'Ă©tat. ARTICLE 50. Hors les cas dĂ©terminĂ©s par les articles prĂ©cĂ©dents, les condamnĂ©s ne seront placĂ©s sous la surveillance de la haute police de l'Ă©tat, que dans le cas oĂč une disposition particuliĂšre de la loi l'aura permis. ARTICLE 51. Quand il y aura lieu Ă  restitution, le coupable sera condamnĂ© en outre, envers la partie, Ă  des indemnitĂ©s, dont la dĂ©termination est laissĂ©e Ă  la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas rĂ©glĂ©es ; sans qu'elles puissent jamais ĂȘtre au-dessous du quart des restitutions, et sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement mĂȘme de la partie, en prononcer l'application Ă  une oeuvre quelconque. ARTICLE 52. L'exĂ©cution des condamnations Ă  l'amende, aux restitutions, aux dommages et intĂ©rĂȘts et aux frais, pourra ĂȘtre poursuivie par la voie de la contrainte par corps. ARTICLE 53. Lorsque des amendes et des frais seront prononcĂ©s au profit de l'Ă©tat, si, aprĂšs l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamnĂ©, pour l'acquit de ces condamnations pĂ©cuniaires, a durĂ© une annĂ©e complĂšte, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilitĂ©, obtenir sa libertĂ© provisoire. La durĂ©e de l'emprisonnement sera rĂ©duite Ă  six mois s'il s'agit d'un dĂ©lit ; sauf, dans tous les cas, Ă  reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamnĂ© quelque moyen de solvabilitĂ©. ARTICLE 54. En cas de concurrence de l'amende ou de la confiscation avec les restitutions et les dommages et intĂ©rĂȘts, sur les biens insuffisants du condamnĂ©, ces derniĂšres condamnations obtiendront la prĂ©fĂ©rence. ARTICLE 55. Tous les individus condamnĂ©s pour un mĂȘme crime, ou pour un mĂȘme dĂ©lit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages et intĂ©rĂȘts et des frais. CHAPITRE IV Des peines de la rĂ©cidive pour crimes et dĂ©lits. ARTICLE 56. Quiconque, ayant Ă©tĂ© condamnĂ© pour crime, aura commis un second crime emportant la dĂ©gradation civique, sera condamnĂ© Ă  la peine du carcan ; Si le second crime emporte la peine du carcan ou le bannissement, il sera condamnĂ© Ă  la peine de la rĂ©clusion. Si le second crime entraĂźne la peine de la rĂ©clusion, il sera condamnĂ© Ă  la peine des travaux forcĂ©s Ă  temps et Ă  la marque ; Si le second crime entraĂźne la peine des travaux forcĂ©s Ă  temps ou la dĂ©portation, il sera condamnĂ© Ă  la peine des travaux forcĂ©s Ă  perpĂ©tuitĂ© ; Si le second crime entraĂźne la peine des travaux forcĂ©s Ă  perpĂ©tuitĂ©, il sera condamnĂ© Ă  la peine de mort. ARTICLE 57. Quiconque, ayant Ă©tĂ© condamnĂ© pour un crime, aura commis un dĂ©lit de nature Ă  ĂȘtre puni correctionnellement, sera condamnĂ© au maximum de la peine portĂ©e par la loi, et cette peine pourra ĂȘtre Ă©levĂ©e jusqu'au double. ARTICLE 58. Les coupables condamnĂ©s correctionnellement Ă  un emprisonnement de plus d'une annĂ©e, seront aussi, en cas de nouveau dĂ©lit, condamnĂ©s au maximum de la peine portĂ©e par la loi, et cette peine pourra ĂȘtre Ă©levĂ©e jusqu'au double ils seront de plus mis sous la surveillance spĂ©ciale du gouvernement pendant au moins cinq annĂ©es, et dix ans au plus. LIVRE II DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES, POUR CRIMES OU POUR DÉLITS. NB Ce livre a Ă©tĂ© dĂ©crĂ©tĂ© le 13 fĂ©vrier 1810, et promulguĂ© le 23 du mĂȘme mois. CHAPITRE UNIQUE. ARTICLE 59. Les complices d'un crime ou d'un dĂ©lit seront punis de la mĂȘme peine que les auteurs mĂȘmes de ce crime ou de ce dĂ©lit, sauf les cas oĂč la loi en aurait disposĂ© autrement. ARTICLE 60. Seront punis comme complices d'une action qualifiĂ©e crime ou dĂ©lit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autoritĂ© ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoquĂ© Ă  cette action, ou donnĂ© des instructions pour la commettre ; Ceux qui auront procurĂ© des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi Ă  l'action, sachant qu'ils devaient y servir ; Ceux qui auront, avec connaissance, aidĂ© ou assistĂ© l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront prĂ©parĂ©e ou facilitĂ©e, ou dans ceux qui l'auront consommĂ©e ; sans prĂ©judice des peines qui seront spĂ©cialement portĂ©es par le prĂ©sent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires Ă  la sĂ»retĂ© intĂ©rieure ou extĂ©rieure de l'Ă©tat, mĂȘme dans le cas oĂč le crime qui Ă©tait l'objet des conspirateurs ou des provocateurs, n'aurait pas Ă©tĂ© commis. ARTICLE 61. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sĂ»retĂ© de l'Ă©tat, la paix publique, les personnes ou les propriĂ©tĂ©s, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de rĂ©union, seront punis comme leurs complices. ARTICLE 62. Ceux qui sciemment auront recĂ©lĂ©, en tout ou en partie, des choses enlevĂ©es, dĂ©tournĂ©es ou obtenues Ă  l'aide d'un crime ou d'un dĂ©lit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou dĂ©lit. ARTICLE 63. NĂ©anmoins, et Ă  l'Ă©gard des receleurs dĂ©signĂ©s dans l'article prĂ©cĂ©dent, la peine de mort, des travaux forcĂ©s Ă  perpĂ©tuitĂ©, ou de la dĂ©portation, lorsqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquĂ©e qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recĂ©lĂ©, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces trois genres, sinon, ils ne subiront que la peine des travaux forcĂ©s Ă  temps. ARTICLE 64. Il n'y a ni crime ni dĂ©lit, lorsque le prĂ©venu Ă©tait en Ă©tat de dĂ©mence au temps de l'action, ou lorsqu'il a Ă©tĂ© contraint par une force Ă  laquelle il n'a pu rĂ©sister. ARTICLE 65. Nul crime ou dĂ©lit ne peut ĂȘtre excusĂ©, ni la peine mitigĂ©e, que dans les cas et dans les circonstances oĂč la loi dĂ©clare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. ARTICLE 66. Lorsque l'accusĂ© aura moins de seize ans, s'il est dĂ©cidĂ© qu'il a agi sans discernement, il sera acquittĂ© ; mais il sera, selon les circonstances, remis Ă  ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y ĂȘtre Ă©levĂ© et dĂ©tenu pendant tel nombre d'annĂ©es que le jugement dĂ©terminera, et qui toutefois ne pourra excĂ©der l'Ă©poque oĂč il aura accompli sa vingtiĂšme annĂ©e. ARTICLE 67. S’il est dĂ©cidĂ© qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcĂ©es ainsi qu'il suit S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcĂ©s Ă  perpĂ©tuitĂ©, ou de la dĂ©portation, il sera condamnĂ© Ă  la peine de dix Ă  vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction ; S'il a encouru la peine des travaux forcĂ©s Ă  temps, ou de la rĂ©clusion, il sera condamnĂ© Ă  ĂȘtre renfermĂ© dans une maison de correction pour un temps Ă©gal au tiers au moins et Ă  la moitiĂ© au plus de celui auquel il aurait pu ĂȘtre condamnĂ© Ă  l'une de ces peines. Dans tous ces cas, il pourra ĂȘtre mis, par l'arrĂȘt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. S'il a encouru la peine du carcan ou du bannissement, il sera condamnĂ© Ă  ĂȘtre enfermĂ©, d'un an Ă  cinq ans, dans une maison de correction. ARTICLE 68. Dans aucun des cas prĂ©vus par l'article prĂ©cĂ©dent, le condamnĂ© ne subira l'exposition publique. ARTICLE 69. Si le coupable n'a encouru qu'une peine correctionnelle, il pourra ĂȘtre condamnĂ© Ă  telle peine correctionnelle qui sera jugĂ©e convenable, pourvu qu'elle soit au-dessous de la moitiĂ© de celle qu'il aurait subie s'il avait eu seize ans. ARTICLE 70. Les peines des travaux forcĂ©s Ă  perpĂ©tuitĂ©, de la dĂ©portation et des travaux forcĂ©s Ă  temps, ne seront prononcĂ©es contre aucun individu ĂągĂ© de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement. ARTICLE 71. Ces peines seront remplacĂ©es, Ă  leur Ă©gard, par celle de la rĂ©clusion, soit Ă  perpĂ©tuitĂ©, soit Ă  temps, et selon la durĂ©e de la peine qu'elle remplacera. ARTICLE 72. Tout condamnĂ© Ă  la peine des travaux forcĂ©s Ă  perpĂ©tuitĂ© ou Ă  temps, dĂšs qu'il aura atteint l'Ăąge de soixante-dix ans accomplis, en sera relevĂ©, et sera renfermĂ© dans la maison de force pour tout le temps Ă  expirer de sa peine, comme s'il n'eĂ»t Ă©tĂ© condamnĂ© qu'Ă  la rĂ©clusion. ARTICLE 73. Les aubergistes et hĂŽteliers convaincus d'avoir logĂ©, plus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui, pendant son sĂ©jour, aurait commis un crime ou un dĂ©lit, seront civilement responsables des restitutions des indemnitĂ©s et des frais adjugĂ©s Ă  ceux Ă  qui ce crime ou ce dĂ©lit aurait causĂ© quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable ; sans prĂ©judice de leur responsabilitĂ© dans le cas des articles 1952 et 1953 du Code NapolĂ©on. ARTICLE 74. Dans les autres cas de responsabilitĂ© civile qui pourront se prĂ©senter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portĂ©es, se conformeront aux dispositions du Code NapolĂ©on, livre III, titre IV, chapitre II. Suite du code pĂ©nal de 1810

article 7 du code de procédure pénale